Le mariage du Musulman

قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّـهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ سورة النور

Le mariage du Musulman

 La dot

La dot (as-sadaq)

Ce qui fonde la dot (as-sadaq ou al-mahr), c'est la parole de Allah ta^ala:

﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

[sourat An-Niça' / 4] ce qui signifie: "Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce]", et Sa parole:

﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

[sourat An-Niça' / 25] ce qui signifie: "Et donnez-leur leurs dots", ainsi que la parole du Prophète:

(التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ)

rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie: "Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer".
Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n'y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu'en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d'elle. Il dit, ta^ala:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

[sourat An-Niça' / 24] ce qui signifie: "Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consommant de mariage, donnez-leur leur dot", c'est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d'elles, donnez-leur leurs dots.
Mentionner la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la dot n'a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d'une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d'un montant par le juge. C'est le cas s'ils sont en désaccord sur le montant, le juge considère alors la dot qui est digne de la femme selon l'usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu'ils soient d'accord ou non, ou que l'un des deux soit d'accord et pas l'autre. S'ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n'a rien déterminé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l'âge, l'intelligence, l'aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l'éloquence.
Il est une condition que la dot soit connue. Il n'est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : "Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons". Il est par ailleurs recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d'argent métal pur et qu'elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d'argent métal pur.
Si l'homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est encore une dette. S'il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole Allah ta^ala:

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie: "Si vous divorcez d'elles avant d'avoir consommé le mariage alors que vous vous étiez engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous étiez engagés à donner".
Il est permis à la femme d'empêcher son mari de jouir d'elle tant qu'elle n'a pas reçu sa dot, c'est-à-dire dans le cas où cette dernière n'était pas fixée à une échéance déterminée. En revanche, si la dot était reportée à un délai elle peut la réclamer après la consommation sauf si elle a été fixée pour une date précise dans ce cas, elle ne la réclame qu'après l'arrivée à échéance.