Le mariage du Musulman

قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّـهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ سورة النور

Le mariage du Musulman

 L'allaitement

L'allaitement

Si une personne de sexe féminin ayant atteint –ou dépassé- neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions:

Premièrement: qu'il ait, lors de l'allaitement, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s'il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, cet allaitement ne rend pas à tout jamais interdit pour cette femme de se marier avec ce nourrisson.
Deuxièmement: qu'elle l'allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l'usage. Ainsi, si le nourrisson s'est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l'a interrompu pour s'occuper d'une tâche qui s'est prolongée et qu'il a repris la tétée par la suite. En revanche, s'il s'arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre telle qu'un léger sommeil, une respiration, ou pour avaler ce qu'il a rassemblé dans sa bouche  et reprend immédiatement après, il n'y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S'il y a un doute à propos d'un nourrisson quant à savoir s'il a tété cinq fois ou moins, ou s'il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n'y a pas d'interdic­tion concernant le mariage.
Si l'allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.

Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu'avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils. Il n'est toutefois pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.