La prière du Musulman
قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ سورة النساء
La prière du Musulman
La prière en assemblée (al-jama^ah)
La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire (fardou kifayah) pour:
1/ les personnes de sexe masculin; elle n'est donc pas un devoir pour les femmes car il est requis d'elles le surcroît de discrétion.
2/ libres; elle n'est donc pas un devoir pour les esclaves en raison de leur occupation à servir leurs maîtres.
3/ pubères; elle n'est pas un devoir pour le jeune enfant, il est cependant du devoir de son tuteur d'ordonner à l'enfant qui a atteint l'âge de distinction de faire la prière du vendredi et la prière en assemblée.
4/ sains d'esprits; elle n'est donc pas un devoir pour le fou.
5/ résidents; elle n'est donc pas un devoir pour le voyageur et il s'agit de celui qui a l'intention de résider dans une ville moins que quatre jours complets, sans compter les jours d'arrivée et de départ.
6/ qui n'ont pas d'excuse valable pour s'en abstenir; elle n'est donc pas un devoir pour ceux qui ont une excuse faisant que la prière en assemblée n'est plus obligatoire pour eux, et ces dernières sont nombreuses.
L'obligation a lieu en accomplissant la prière en assemblée de façon que l'accomplissement du rite soit manifeste. Elle est ainsi faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l'atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l'assemblée est la plus requise, c'est celle de as-soubh, puis celle de al-^icha', puis celle de al-^asr.
Le ma'moum doit avoir fait l'intention d'être dirigé par l'imam, contrairement à l'imam dont la prière est valable même s'il ne fait pas l'intention d'être imam. Exception faite toutefois pour la prière du vendredi, la prière répétée (al-mou^adah) et la prière rassemblée à cause de la pluie, prières pour lesquelles il doit faire l'intention d'être imam.
Il est un devoir pour toute personne qui prie dirigé par un imam:
1/ de ne pas devancer son imam dans l'emplacement et ce, en considérant ses talons lorsqu'il est debout et son postérieur lorsqu'il est assis. S'il le devance, sa prière est annulée.
2/ de ne pas devancer son imam dans la formulation de la takbirah de l'entrée en rituel (al-'ihram). Bien plus, la simultanéité dans l'entrée en rituel (al-'ihram) invalide la prière. Il est donc un devoir pour le ma'moum de reporter toute la formulation du takbir après la formulation du takbir de l'entrée en rituel de l'imam, en raison de sa parole:
((إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا))
qui signifie: «Certes l'imam n'a été placé que pour qu'on le suive, s'il formule le takbir alors formulez-le à votre tour» [rapporté par Al-Boukhariyy et Abou Dawoud]. Ce qui est recommandé dans les autres actes que l'entrée en rituel, c'est que le ma'moum débute ses actes après l'imam. La manière la plus complète, c'est que le ma'moum retarde le commencement de son acte après l'acte de l'imam tout entier. Ainsi, il n'entame son mouvement qu'après que l'imam soit arrivé à la position en question. Ceci vaut dans le cas où il sait que s'il accomplit le geste, il rejoindra l'imam dans la position visée par le déplacement. Quant à la formulation de la parole ('amin), ce qui est préférable, c'est la simultanéité avec l'imam.
3/ de ne pas devancer l'imam d'un pilier gestuel, tel que l'inclination ou la prosternation. Cette anticipation est interdite: comme le fait par exemple de s'incliner alors que l'imam est debout, puis de relever la tête de l'inclination alors que l'imam est encore debout. En revanche, si le ma'moum précède l'imam par moins d'un pilier et non par tout un pilier, par exemple s'il fait l'inclination alors que l'imam est encore debout et s'il l'attend en position d'inclination jusqu'à ce que l'imam fasse l'inclination, ceci est déconseillé.
4/ de ne pas devancer l'imam de deux piliers gestuels. Ceci a lieu si le ma'moum fait l'inclination puis se relève en position debout et descend pour la prosternation alors que l'imam est encore debout, ceci annule la prière.
5/ de ne pas prendre du retard par rapport à l'imam de deux piliers gestuels sans excuse, comme dans le cas où l'imam fait l'inclination et se relève en position debout, puis entame la descente pour la prosternation alors que le ma'moum est encore debout, ceci annule la prière également. De même, s'il prend du retard de plus de trois piliers longs même avec excuse, ceci a lieu par exemple quand l'imam fait l'inclination, se relève en position debout puis fait la première et la deuxième prosternation et commence le tachahhoud ou se relève pour une autre rak^ah alors que le ma'moum est encore debout, ceci aussi annule la prière. Parmi les excuses pour le ma'moum, il y a la lenteur de sa récitation de la Fatihah. Par conséquent, s'il achève cette récitation avant que l'imam se relève de la deuxième prosternation, il fait l'inclination et rattrape l'imam au fur et à mesure.
Toutefois, il n'est pas interdit de précéder l'imam d'un pilier oral et ceci n'annule pas la prière. Exception faite pour le takbir d'entrée en rituel pour lequel précéder l'imam annule la prière ainsi que pour le salam sauf si le ma'moum fait l'intention de la séparation; dans ce cas, s'il dit le salam avant lui, sa prière n'est pas annulée.
6/ d'être au courant des mouvements de son imam. Ceci a lieu soit en voyant l'imam ou en voyant qui le voit, ou en entendant sa voix ou la voix de celui qui transmet.
7/ il est aussi une condition que la distance entre l'imam et le ma'moum ne dépasse pas trois cents coudées sauf s'ils sont réunis dans une mosquée et que le ma'moum est au courant du déroulement de la prière de l'imam.
8/ qu'il n'y ait pas entre l'imam et le ma'moum d'obstacle empêchant le passage pour parvenir auprès de l'imam ou empêchant de le voir ou de voir ceux qui prient derrière lui, comme par exemple un mur ou une porte fermée.
9/ que le déroulement de la prière de l'imam et celle du ma'moum s'accordent de manière à ce qu'ils soient en concordance pour les gestes apparents, même si le nombre de leurs rak^ah ou leurs intentions diffèrent, comme par exemple adh-dhouhr avec al-^asr ou al-maghrib avec al-^icha', dans ce cas, la prière du ma'moum est valable. Mais si le déroulement de leurs prières est différent, comme la prière de al-^icha' avec la prière funéraire (salatou l-jinazah), la prière du ma'moum n'est pas valable.
10/ que le ma'moum ne se distingue pas de l'imam dans un acte recommandé (sounnah) quand la différence de pratique est trop apparente, comme dans le cas où l'imam délaisse le premier tachahhoud et que le ma'moum s'assoit pour l'effectuer. La prière du ma'moum est annulée dans ce cas s'il connaissait le jugement et l'a fait délibérément, même s'il a rattrapé l'imam de près et ce pour avoir délaissé le fait de suivre l'imam, qui est obligatoire sur lui. En revanche, si l'imam effectue le premier tachahhoud et que le ma'moum le délaisse délibérément, sa prière n'est pas annulée -car il est passé d'une obligation à une autre obligation-.
Il n'est pas valable qu'une personne de sexe masculin, même un garçon, ait pour imam une personne de sexe féminin. De même, il n'est pas valable qu'une personne récitant correctement la Fatihah ait pour imam une personne qui ne la récite pas correctement. Ici, il s'agit de celui qui ne prononce pas correctement certaines lettres de la Fatihah, il prononce par exemple le (sin): (tha') ou le (ra'): (lam). Celui qui récite correctement la Fatihah, c'est quelqu'un qui en prononce correctement les lettres.
Il est permis à la personne libre d'avoir pour imam un esclave, bien qu'en priorité, c'est la personne libre qui est l'imam. Il est aussi permis à la personne pubère d'avoir pour imam celui qui est près de la puberté, bien qu'en priorité, c'est la personne pubère qui est imam. Celui qui est prioritaire pour être imam, c'est celui qui récite le mieux tout en réunissant les conditions de validité de la prière et la piété.