La prière du Musulman
قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ سورة النساء
La prière du Musulman
Les conditions de validité de la prière sont
1/ L'Islam: la prière n'est donc pas valable de la part d’un mécréant d'origine. De même, la prière n'est pas valable non plus de la part d’un apostat qui est sorti de l'Islam en tombant dans la mécréance, qu’il ait insulté Allah, le Prophète ou le Qour'an ou qu’il ait fait autre chose encore, la prière ne sera valable de sa part qu'après son retour à l'Islam par la prononciation des deux témoignages.
2/ La raison: la prière n'est pas valable de la part d’un fou et ce dernier n'est pas responsable.
3/ La distinction: la prière n'est pas valable de la part d’un enfant qui n'a pas atteint l'âge de distinction. On ne dit dès-lors pas à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de distinction: «accomplis la prière» mais on lui dit: «regarde comment on fait la prière». L'enfant a atteint l'âge de distinction lorsqu'il comprend la question qu’on lui adresse et sait formuler la réponse.
4/ Faire face à la qiblah: en d’autres termes faire face à la Ka^bah, c'est-à-dire au corps du bâtiment lui-même ou au prolongement de son volume jusqu'au septième ciel ou jusqu'à la septième terre. De sorte que si on oriente une partie de son corps face à la Ka^bah et qu’une autre partie ne lui fait pas face, cela ne suffit pas. Ce qui est visé par «la Ka^bah», c'est l'édifice qui existe actuellement et qui existait à l'époque du Messager. Il a dit lorsqu'il a prié face à elle:
ce qui signifie: «Voici la qiblah» [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]. Ce qui est visé par «faire face», c'est d’orienter son buste lors des positions debout et assise et la majeure partie de son corps lors de l'inclination et de la prosternation.
5/ Le commencement du temps de la prière: s’assurer du commencement du temps de la prière fait partie des conditions de validité de la prière. Cela a lieu soit par certitude, en observant par exemple le début de la descente du soleil après le zénith: on peut observer l'augmentation de la longueur d’une ombre par rapport à ce qu'elle était lorsque le soleil était au milieu du ciel ou observer le changement d‘orientation de l'ombre vers l'est après que le soleil a été au milieu du ciel. Ou soit cela a lieu par conviction en évaluant la durée d'un acte répétitif et régulier dans le temps (wird). Il n’est donc pas suffisant de se lever pour la prière et de l'entamer sur la base d’une simple impression. Bien plus, cette prière n'est pas valable même si elle a coïncidé avec le temps de cette prière. Combien de gens accomplissent la prière en pareille situation ! Pourtant ils ne l'ont pas accomplie, selon la Loi de Allah ta^ala. Il convient donc de prêter attention au temps des prières et de s'en soucier. At-Tabaraniyy a rapporté avec une chaîne de transmission sûre et ininterrompue que le Messager de Allah a dit:
ce qui signifie: «Certes, les meilleurs des esclaves de Allah sont ceux qui tiennent compte du soleil, de la lune et des ombres pour l'accomplissement de la prière» [rapporté par At-Tabaraniyy]. Dans ce hadith, il y a une preuve que la lune intervient dans la détermination du temps des prières. En effet, il a été confirmé dans le hadith rapporté par At-Tirmidhiyy que le Prophète avait accompli la prière de al-^icha' lorsque le croissant de la troisième nuit du mois lunaire avait disparu.
6/ La connaissance du caractère obligatoire de cette prière: c'est-à-dire de croire fermement que la prière qu'on est en train d'accomplir est une obligation. Par conséquent, si quelqu’un hésite ou croit que c'est un acte surérogatoire qui n'est pas obligatoire, sa prière n'est pas valable jusqu'à ce qu'il sache qu'elle est une obligation, c’est alors qu’elle sera valide de sa part.
7/ Ne pas croire qu'une de ses obligations est simplement recommandée, c'est-à-dire non obligatoire, comme l'inclination, la prosternation, la récitation de la Fatihah ou autres parmi les actes obligatoires unanimement reconnus comme tels dans l'école de jurisprudence des chafi^iyy. Dès-lors, si quelqu'un croit que la récitation de la Fatihah n'est pas un devoir, sa prière n'est pas valable selon eux. En revanche, si on croit que tous les gestes et toutes les paroles de la prière sont obligatoires, la prière est valable. Celui qui croit que certains de ses gestes sont obligatoires et d'autres recommandés sans viser qu'une obligation particulière est simplement recommandée, sa prière est valable, qu'il fasse partie du commun des musulmans (i.e. qu’il n’est pas un savant) ou non.
8/ Couvrir la zone de pudeur: même si on est dans l'obscurité et seul, par respect envers Allah ta^ala. La couverture de la zone de pudeur est réalisée avec ce qui cache la couleur de la peau, des poils et des cheveux. Ce qui ne cache pas la couleur n'est pas suffisant. C'est une condition que la zone de pudeur soit couverte par en haut et par les côtés mais ce n'est pas une condition qu'elle le soit par en bas. Par conséquent, si quelqu’un accomplit la prière sur un endroit surélevé et que sa zone de pudeur est visible – sa cuisse par exemple – pour quelqu'un qui la regarderait d'en bas, sans qu'elle soit visible d'en haut ni de côté, sa prière reste valable.
*dans la prière comme en-dehors de la prière, la zone de pudeur de la femme libre comprend tout son corps sauf le visage et les mains. Le visage de la femme ne fait donc pas partie de sa zone de pudeur de même que ses mains, selon l'Unanimité des imams moujtahid. Il n'est donc pas un devoir pour la femme libre de se couvrir le visage lorsqu’elle sort dans la rue, ni lorsqu’elle est en présence d’hommes 'ajnabiyy –qui ne font pas partie de ses mahram– même sans sortir dehors.
*la zone de pudeur de l'homme est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Le nombril et les genoux eux-mêmes ne font pas partie de la zone de pudeur, néanmoins il s’agit de ce qui est compris entre ces deux derniers. Ceci est le jugement dans l'école de jurisprudence de Ach-Chafi^iyy, que Allah l'agrée. Ainsi, selon lui, la cuisse fait partie de la zone de pudeur et il est un devoir de la couvrir ; c'est là ce qui est le plus précautionneux.
9/ La purification du hadath: c'est-à-dire du grand et du petit hadath.
*le petit hadath rend obligatoire le woudou' seulement. C'est par exemple le contact peau contre peau avec une femme 'ajnabiyyah ou l'émission d'urine ou de selles. Celui qui a eu un petit hadath devra faire le woudou' pour pouvoir accomplir la prière, porter le Mous-haf ou ce qui est semblable à cela.
*le grand hadath rend obligatoire le ghousl, tel que les menstrues, les lochies ou l'émission de maniyy. Il est donc un devoir pour la femme de faire le ghousl après la fin de l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies pour pouvoir accomplir la prière ou autre parmi ce qui n’est valable qu’avec la purification du grand hadath. Il en est de même pour celui qui a émis du maniyy.
10/ La purification de toute najaçah –de toute substance impure selon la Loi de l'Islam– non tolérable:
*sur le corps, même à l'intérieur de la bouche et du nez.
*sur les vêtements: si une najaçah non tolérable, comme l'urine, atteint le vêtement, la prière n'est donc pas valable en sa présence.
*sur l'endroit qui est en contact avec le corps: c'est-à-dire ce qui est touché par le corps. Ainsi, la simple proximité d’une najaçah, sans contact, n'est pas préjudiciable, même si la poitrine est à proximité d'une najaçah. On apprend ainsi de cela que si quelqu’un accomplit la prière quelque part et qu'une najaçah se trouve à proximité de lui mais ne touche ni son vêtement, ni son corps, ni une chose qu'il porte sur lui comme une cape, sa prière est valable.
Il est aussi une condition qu'on ne porte pas sur soi de najaçah, comme par exemple une bouteille contenant une najaçah dans sa poche.